Quelle concordance dans l’espace de la directive rgpd et l’article 246-1 du code pénal ?
En quoi y a t’il un contraire de présomption à la complétion des travaux de l’université de Genève ?
Y a t’il une jurisprudence européenne qui vient anéantir la présomption d’abandon ?
(Dans un autre pays européen ?) Peut on prendre la mesure d’un non consentement postérieurement à la publication et d’une application avec l’article 10 de la cedh ?