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Le 06/02/2025 à 18:15, efji a écrit :Oui absolument. Et le fait est que la jurisprudence sur le sujet est particulièrement pauvre. En revanche les photographes qui ont des problèmes avec des modèles professionnels, donc pas du tout des photos volées, simplement à cause d'un contrat mal rédigé, sont légion.Le 21/01/2025 à 11:21, Albert E. a écrit :Je me permettrais d'ajouter deux simples remarques à ce qu'a écrit mon petit camarade.Paul Aubrin a émis l'idée suivante :>Magasin de glaces :>
https://www.cjoint.com/data/OAurxD23aHZ_P1000267S.jpg
et le droit à l'image ???
>
Plus précisément que ce que j'ai répondu ("ça n'existe pas") voici la
loi, toute la loi :
>
---------------------------
Pour utiliser l’image (photo ou vidéo) d’une personne, vous devez
recueillir son accord écrit si elle est reconnaissable (diffusion,
publication, reproduction ou commercialisation).
Dans le cas d’une image prise dans un lieu privé, votre autorisation est
nécessaire si vous êtes reconnaissable : vacances, événement familial,
manifestation sportive, culturelle…
>
Dans le cas d’une image prise dans un lieu public, votre autorisation
est nécessaire si vous êtes isolé et reconnaissable. Le consentement
oral de la personne à être photographiée ou filmée ne suffit pas.
L’accord écrit doit préciser : sur quel support est diffusé l’image ?
Dans quel objectif ? Pour quelle durée ?. L’accord écrit de la personne
est également nécessaire si son image est réutilisée dans un but
différent de la 1ère diffusion.
>
Toutefois le droit à l’image connaît des limites pour assurer le respect
du droit à l’information, du droit à liberté d’expression et de la
liberté artistique et culturelle. Ainsi, l’accord de la personne n’est
pas nécessaire pour diffuser certaines images à condition que sa dignité
soit respectée et son image ne soit pas utilisée dans un but commercial.
Par exemple :
>
Image d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public si
aucune personne n’est individualisée et dans la limite du droit à
l’information.
Image d’un événement d’actualité ou d’une manifestation publique
dans la limite du droit à l’information et à la création artistique.
Image d’une personnalité publique dans l’exercice de ses fonctions
si le but de l’image est d’informer (un élu par exemple).
Image illustrant un sujet historique.
--------------------------
>
Bref, dans un lieu public on peut photographier et publier à peu près
tout ce qu'on veut.
>
1 - le droit à l'image n'est pas inscrit dans la loi mais découle de la jurisprudence basée sur l'article 9 du Code civil qui est le suivant :
" Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."
La deuxième partie de cet article est importante car c'est sur elle que les juges se basent pour cerner la notion de vie privée qui n'est nulle part définie.
Il faut un dommage, réel ou potentiel, et c'est ça le critère fondamental de l'application de cet article.
Seul le juge peut déterminer le dommage, c'est ça la jurisprudence.
2 - C'est la loi et la jurisprudence françaises, autres lieux, autres lois.
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