Re: Seuil anti-concentration pour les radios analogiques passe de 150 à 160 millions d'habitants

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Sujet : Re: Seuil anti-concentration pour les radios analogiques passe de 150 à 160 millions d'habitants
De : thierry.vignaud (at) *nospam* no-spam_laposte.net (Thierry VIGNAUD)
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Date : 05. Nov 2021, 23:11:20
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On Thu, 4 Nov 2021 23:33:21 +0100, Popol <Popol@pas.la.invalid> wrote:

Le 04/11/2021 à 21:28, François Guillet a écrit :
...... Mais que les pouvoirs publics acceptent un deal
aussi ridicule, fallait oser. Incompétence ou connivence ?
Bonjour,
>
Réponse : Avant d'envisager l'hypothèse d'un complot, toujours, toujours
privilégier la con... pardon, la bêtise.
>
Cordialement
>
Ps: Je n'ai aucune compétence en radio mais je vous lis, tous, toujours
avec intérêt.

Pour info, en 2015/2016 Skyrock et le SIRTI contestait le seuil de 150
millions d'habitants selon les normes fixées par le CSA, donc en FM, la valeur
du champ en dBµV/m selon laquelle on considère que l'on est considéré ou pas
comme étant dans la zone de couverture d'un émetteur.

Décision du Conseil d'Etat sur le contentieux avec le CSA
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032928788/

D'où je tire ces extraits :

..."5. Considérant que la méthode retenue par le CSA ne s'appuie pas sur une
mesure effective de la réception mais recourt à une modélisation destinée à
approcher cette réalité ; que cette méthode consiste, dans un premier temps, à
déterminer, grâce à un modèle de propagation des ondes, la puissance avec
laquelle le signal diffusé par l'émetteur d'un service radiophonique donné est
reçu en chaque point du territoire ; que le secteur où la puissance du signal
reçu à 10 mètres du sol excède un certain seuil, fixé à 54 dBµV/m pour les
services diffusés en modulation de fréquence, est pris en considération pour
la délimitation de la zone desservie ; que ce secteur est toutefois réduit
afin de tenir compte du brouillage du signal résultant de la présence d'autres
émetteurs, diffusant d'autres services ; qu'en raison de la complexité du
calcul, seuls les quatre principaux brouilleurs sont pris en compte pour
effectuer cette correction ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le modèle de
propagation des ondes auquel la délibération attaquée se réfère est celui
préconisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les
besoins de la planification des fréquences ; que le seuil de 54 dBµV/m est
celui au-dessus duquel, selon l'UIT, une qualité de service satisfaisante est
assurée en zone rurale, en présence de brouillages causés par des
installations industrielles et domestiques et pour une réception
stéréophonique ; que des seuils plus élevés, respectivement fixés à 66 et 74
dBµV/m, sont retenus en zone urbaine et urbaine dense pour tenir compte de
l'existence d'obstacles physiques à la réception ; que, dans le cadre des
opérations de planification, les autorités compétentes doivent faire en sorte
que, dans le secteur où sa puissance excède les seuils ainsi déterminés, le
signal d'un service donné ne soit pas brouillé par les signaux d'autres
services ;

7. Considérant que le CSA fait valoir que, pour l'évaluation des populations
desservies par les services de radio en modulation de fréquence, la référence
à un seuil unique de réception est imposée par les limites des outils
informatiques disponibles, que le choix du seuil de 54 dBµV/m, qui est celui
au-dessus duquel une qualité de service satisfaisante est assurée en zone
rurale, conduit, dans les zones urbaines et urbaines denses, à regarder comme
desservis des secteurs où une réception effective n'est pas garantie et que la
prise en compte des quatre principaux brouilleurs constants a pour objet de
corriger ce biais afin de cerner la zone desservie ; que, selon l'instance de
régulation, cette méthode pourrait conduire à une certaine surévaluation de la
population couverte mais ne risque pas de faire apparaître un dépassement
fictif du seuil de 150 millions d'habitants fixé par le législateur ;

8. Considérant que l'avis technique souligne notamment que, dans la méthode
définie par l'UIT pour les besoins de la planification des fréquences, le
signal du service considéré est mesuré à 10 mètres du sol, alors que la
réception des services de radio en modulation de fréquence au moyen d'antennes
collectives situées sur le toit a fortement régressé, que l'UIT retient qu'en
l'absence de brouillages causés par des installations industrielles et
domestiques une qualité de service acceptable est assurée au-dessus de 48
dBµV/m en mode stéréophonique et de 34 dBµV/m en mode monophonique, sans
distinguer entre les zones rurales et urbaines, et que les brouillages peuvent
être atténués par l'utilisation d'antennes directionnelles ; que l'auteur de
l'avis indique également que, compte tenu des limites de l'outil informatique
qu'il utilise, le CSA détermine les quatre principaux brouilleurs constants du
service considéré en fonction de l'intensité du brouillage mesurée non en tout
point du territoire mais au site de l'émetteur du service, alors que cet
émetteur peut être implanté en dehors de la partie la plus peuplée de la zone
de desserte ; qu'il relève que la méthode mise en oeuvre vise à déterminer les
secteurs certainement desservis par le service considéré et conduit, par
suite, à ne pas prendre en considération des secteurs où il n'est pas exclu
que ce service soit reçu dans des conditions acceptables, sans que cela puisse
être regardé comme certain ; qu'il mentionne, enfin, la possibilité de
recourir à une méthode " coopérative " consistant à recueillir auprès des
opérateurs et des auditeurs des indications relatives à la réception d'un
service en différents points du territoire ;

9. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, une zone ne
peut être regardée comme desservie par un service de radio, au sens de
l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, que s'il est établi avec une
certitude raisonnable que ce service y est reçu dans des conditions
satisfaisantes ; que, dans la définition de la méthode mise en oeuvre afin de
déterminer cette zone, le CSA a dû tenir compte des contraintes inhérentes aux
outils disponibles à la date de sa délibération, de l'ampleur des
investissements qu'aurait impliqué le développement de nouveaux outils et du
gain qu'ils auraient permis en termes de fiabilité des résultats ; qu'en
choisissant de se référer au modèle de propagation et aux seuils de réception
fixés par l'UIT, il a adopté des critères objectifs, adaptés à l'objet de la
méthode et de nature à conférer à celle-ci un caractère opérationnel et
reproductible ; que la mise en oeuvre systématique de relevés effectués sur
place n'était pas raisonnablement envisageable ; que la prise en compte de
données transmises par les opérateurs et les auditeurs, mentionnée par l'avis
technique, aurait soulevé des difficultés importantes relatives à la fiabilité
de ces données ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état des
moyens techniques disponibles à la date de la délibération attaquée, le CSA
ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la prise en
compte du territoire où le seuil de 54 dBµV/m est dépassé, corrigée pour tenir
compte des quatre principaux brouilleurs constants, permettait de déterminer
la zone desservie par un service de radio en modulation de fréquence, sans
risquer de faire apparaître un dépassement fictif du seuil de desserte fixé
par la loi ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni les principes de pluralisme et
de diversification des opérateurs, ni l'obligation légale qui lui incombe
d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques restreignant
la concurrence ;

10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIRTI et la société
Vortex ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 11
décembre 2013 et de la décision du 21 mai 2014 ; que, par voie de conséquence,
leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre
les frais afférents à l'avis technique demandé par le Conseil d'Etat à la
charge du SIRTI et de la société Vortex ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les requêtes du SIRTI et de la société Vortex sont rejetées.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du SIRTI et de la société Vortex.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel
des radios et télévisions indépendantes, à la société Vortex et au Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication."
--

Thierry VIGNAUD
Emetteurs radio et TV :
http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/

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1 Nov 21 * Seuil anti-concentration pour les radios analogiques passe de 150 à 160 millions d'habitants28Thierry VIGNAUD
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