Sujet : Re: L’ANFR et l’avenir de la bande télé UHF
De : olivier.2a (at) *nospam* free.fr (Olivier B.)
Groupes : fr.rec.tv.terrestreDate : 13. Mar 2024, 19:44:08
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Le 13/03/2024 à 17:21, F1TAY a écrit :
Un article sur l’avenir de la bande 470 à 694 MHz :
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/la-cmr-a-quoi-ca-sert-lanfr-decode-la-cmr-23-point-15-une-attribution-mobile-dans-la-bande-audiovisuelle-470-694-mhz
il y a plus réscent comme
https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/bande-uhf-470-694-mhz-flexibilite-et-scenariossur
https://www.itu.int/wrc-23/fr/ on peut accéder au traitement du point :
Point 1.5 de l'ordre du jour
ADD
5.15A Attribution additionnelle: Dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Andorre,
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, État de la Cité du Vatican, Croatie,
Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro,
Norvège, Ouzbékistan, Royaume des Pays-Bas, Pologne, Portugal, Türkiye, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine, la
bande fréquences 470-694 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.Pour assurer la protection du
service de radiodiffusion, les stations du service mobile ne doivent pas produire un champ rayonné
pendant plus de 1% du temps à la hauteur la plus élevée du groupe d'obstacles ou à une hauteur de
10 m au-dessus du niveau du sol à la frontière du territoire du pays de toute autre administration qui
dépasse la valeur du champ calculée à l'aide du § 4.1.3.2 de l'Annexe 2 de l'Accord GE06 en ce qui
concerne la tolérance prévue pour plusieurs sources de brouillage, du Tableau AP1.10 et de la
méthodologie indiquée dans l'Accord GE06. Ces limites peuvent être dépassées sur le territoire de
tout pays dont l'administration a donné son accord. Cette attribution ne doit avoir aucun effet
négatif sur le développement de la radiodiffusion ni entraver de nouvelles inscriptions du service de
radiodiffusion dans le Plan GE06. (CMR-23)